Lois et règlements

2015, ch. 44 - Loi sur Services Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Composition du conseil
11(1)Le conseil se compose :
a) de sept membres qui ne sont pas employés dans la fonction publique;
b) d’un membre qui, de l’avis du ministre de la Santé, représente la Régie régionale de la santé A;
c) d’un membre qui, de l’avis du ministre de la Santé, représente la Régie régionale de la santé B;
d) de trois administrateurs généraux;
e) du directeur général.
11(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres du conseil visés à l’alinéa (1)a).
11(3)Sur la recommandation du ministre de la Santé, le ministre nomme les membres du conseil visés aux alinéas (1)b) et c).
11(4)Le ministre nomme les membres du conseil visés à l’alinéa (1)d).
Composition du conseil
11(1)Le conseil se compose :
a) de sept membres qui ne sont pas employés dans la fonction publique;
b) d’un membre qui, de l’avis du ministre de la Santé, représente la Régie régionale de la santé A;
c) d’un membre qui, de l’avis du ministre de la Santé, représente la Régie régionale de la santé B;
d) de trois administrateurs généraux;
e) du directeur général.
11(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres du conseil visés à l’alinéa (1)a).
11(3)Sur la recommandation du ministre de la Santé, le ministre nomme les membres du conseil visés aux alinéas (1)b) et c).
11(4)Le ministre nomme les membres du conseil visés à l’alinéa (1)d).